Le législateur a institué, en 1946, les délégués du personnel aux fins d'assurer la représentation des salariés dans l'entreprise.
Elus dans les entreprises occupant au moins 11 salariés, cette institution de proximité veille à la bonne application du droit du travail dans l'entreprise.

QUELS SONT LES REGISTRES OBLIGATOIRES RELATIFS AU PERSONNEL ?


 
Rôle des délégués du personnel

Le législateur a institué, en 1946, les délégués du personnel aux fins d'assurer la représentation des salariés dans l'entreprise.
Elus dans les entreprises occupant au moins 11 salariés, cette institution de proximité veille à la bonne application du droit du travail dans l'entreprise.
A noter: que le délégué du personnel est à distinguer du délégué syndical qui représente dans l'entreprise un syndicat et qui a le monopole de négociation avec l'employeur.
Les règles relatives aux délégués du personnel figurent dans les articles L.2311 et suivants du Code du travail

 mission de porte parole

 Les attributions spécifiques de Porte parole des salariés.
La mission principale des délégués du personnel est de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives des salariés de l'entreprise.
Les délégués du personnel ont pour mission de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise. Les revendications doivent être présentées par écrit à l’employeur deux jours au moins avant la date de la réunion mensuelle. En général, les revendications sont examinées lors de cette réunion mais rien n’interdit au délégué du personnel de solliciter un entretien avec l’employeur en dehors de cette réunion.

Les délégués du personnel interviennent donc sur des objets aussi divers que :

  • -les salaires et accessoires du salaire (comme l'accès aux chèques vacances) ;
  • -l'hygiène et la sécurité des travailleurs;
  • -la durée du travail ;
  • -l'application des conventions et accords collectifs de travail ;
  • -la protection sociale ;
  • -les congés payés, etc.

Exemple: ils peuvent présenter des réclamations visant à assurer l'application des règles légales telles que le SMIC, la périodicité du paiement des salariés. Mais, en revanche ils ne peuvent pas solliciter une augmentation générale des salaires. Cette demande en effet ne pourrait émaner que d'un délégué syndical.
Notez : Même s'il existe dans l'entreprise des délégués du personnel le salarié conserve la faculté de présenter ses observations à l'employeur directement ou via son supérieur hiérarchique. Le fait de passer par l'intermédiaire des délégués du personnel permet au salarié de faire ses réclamations dans l'anonymat et de rester à l'abri de toutes représailles éventuelles de la part de l'employeur.

 

l'inspection du travail

 Les délégués du personnel ont pour mission de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle, c'est-à-dire des plaintes relatives aux conditions de travail dans l'entreprise, à l'application de la réglementation relative aux salaire, aux congés payés, à la durée du travail, etc. 
Ils peuvent également saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations sur l'application des conventions et accords collectifs (étendus ou non étendus).
Lorsque l'inspecteur du travail se rend dans l'entreprise à la demande du délégué du personnel pour effectuer une visite, il est tenu d'avertir ce dernier qui peut alors, s'il le désire l'accompagner durant toute la durée de sa visite.
De même, lorsque l'inspecteur du travail se rend dans l'entreprise de sa propre initiative, il peut proposer (mais dans ce cas, ce n'est pas une obligation!) au délégué du personnel de l'accompagner.
A noter: ici encore, les salariés peuvent saisir directement l'inspection du travail sans passer par l'intermédiaire des délégués du personnel.

 

Attributions diverses

A. Les congés payés

Si la période et l'ordre des départs en congé payés ne sont pas prévus par la convention ou un accord collectif de travail, les délégués du personnel sont consultés pour déterminer cette période et cet ordre des départs (C. trav., art. L. 3141-13 et suivant). Par ailleurs, l'avis conforme des délégués du personnel est requis en cas de fractionnement des congés payés dû à la fermeture de l'établissement (C. trav., art. L. 3141-20).

B. Le reclassement des accidentés du travail

L'employeur doit consulter les délégués du personnel avant de proposer un nouveau poste à un salarié déclaré inapte à reprendre son emploi après un accident du travail (C. trav., art. L. 1226-10 et suivant)

C. La désignations des membres du CHSCT

Les délégués du personnel (comme les membres du comité d'entreprise) font partie du collège désignant les membres du CHSCT (C.trav., art. L. 4613-1).

D. Le repos compensateur

Les délégués du personnel doivent être consultés avant toute notification de l'employeur d'un report d'une demande de repos compensateur pour heures supplémentaires.

E. Le chômage-intempéries

Dans le bâtiment et les travaux publics, l'employeur doit consulter les délégués du personnel avant de décider l'arrêt de travail. La déclaration de chômage-intempéries adressée à la caisse de congés payés doit être signée par l'employeur et les délégués du personnel.

 

liaison avec le comité d'entreprise et le chsct 

Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité. Les délégués communiquent au C.H.S.C.T. les suggestions du personnel sur les questions qui entrent dans leurs compétences. 

absence de comité d'entreprise

 Quand il n'y a pas de comité d'entreprise les délégués du personnel font office de comité d'entreprise et ont de ce fait ce que l'on appelle des attributions supplétives.

- Lorsqu'il n'existe pas de comité dans une entreprise d'au moins 50 salariés, (par suite de carence), les délégués du personnel sont informés ou consultés aux lieu et place du comité d'entreprise sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel. Ils donnent également leur avis sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise, acquisition ou cession de filiales...

- Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise (l'effectif étant inférieur à 50), les délégués communiquent toutes suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise.Ils sont consultés en cas de licenciement économique ils sont consultés sur l'ordre des licenciements et sur tout projet visant au moins deux salariés . Ils sont consultés sur les mesures visant à la reprise d'activité des salariés handicapés et recoivent tous les documents relatifs à la politique de formation dans l'entreprise ou l'établissement ce qui a une grande importance pour vérifier les efforts d'adaptation à l'évolution des emplois faits par l'employeur.

- Lorsque le C.H.S.C.T. n'existe pas, les délégués du personnel exercent alors les missions qui lui étaient dévolues.
Dans les entreprises de 50 salariés au moins, ils disposent des moyens mis normalement à la disposition des membres du C.H.S.C.T.
Dans les petites unités de moins de 50 salariés, ils jouissent pour cette mission des moyens des délégués du personnel uniquement.
Rappel : le CHSCT doit procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement et à l'analyse des conditions de travail et contribuer à la prévention des risques professionnels dans l'établissement - depuis le 8 Novembre 2002 l'employeur doit établir un document unique répetoriant les risques dans l'entreprise et les moyens mis en oeuvre pour y palier . Les délégués du personnel doivent s'assurer de l'existence de ce document et du sérieux des informations qui y sont portées.

- Le remplacement des délégués syndicaux.
Dans les entreprises (et non dans les établissements!) de moins de 50 salariés, un délégué du personnel titulaire peut être désigné par une organisation syndicale représentative pour faire fonction de délégué syndical dans l'entreprise. Le salarié est ainsi à la fois le délégué du personnel et le délégué syndical de l'entreprise.
Le délégué du personne ainsi désigné peut exercer toutes les attributions du délégué syndical. Cependant, c'est sur son crédit d'heures de délégué du personnel qu'il remplit les deux missions.

A savoir: En cas de délégation unique du personnel, les missions des deux institutions, comité d'entreprise et délégués du personnel, demeurent inchangées. Ces missions sont donc exercées exclusivement par les membres de la délégation unique prenant soit la casquette des membres du comité d'entreprise, soit celle des délégués du personnel. La délégation unique peut même exercer les attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas de carence de ce comité.

 

Fonctionnement

Le fonctionnement de l'institution

Parce que dans l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent être amenés à présenter des réclamations et à prendre une position pas toujours conforme avec les intérêts de l'employeur, ils bénéficient d'un statut protecteur notamment contre le licenciement.

Réunions

1. La réunion mensuelle collective :
L'employeur a l'obligation de recevoir les délégués du personnel collectivement au moins une fois par mois. A cette fin, l'employeur doit convoquer tous les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, en précisant le jour et l'heure de la réunion. Cette convocation doit être adressée quelques jours avant la réunion afin que les délégués puissent transmettre à l'employeur, au moins deux jours ouvrables avant d'être reçus, le "cahier des réclamations" (C. trav., art. L. 2315-12). " le REGISTRE DES DELEGUES DU PERSONNEL, prévu par l'article L 2315-12 du Code du Travail est indispensable dès que votre entreprise dépasse 10 salariés pendant 12 mois même non consécutifs. "

A noter : L'absence de la réunion n'est justifiée qu'en cas de force majeure ou si les délégués du personnel eux-mêmes refusent d'assister à la réunion (Cass. crim., 30.06.2022).
Pendant la réunion, les délégués du personnel présentent leurs observations et leurs réclamations.
Ils peuvent, s'ils le souhaitent, se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale (C. trav., art. L. 2315-10). L'employeur a l'obligation d'écouter les délégués du personnel.
En revanche, il n'a pas l'obligation de répondre immédiatement à la question demandée.
En effet, l'employeur a pour seule obligation de répondre par écrit aux demandes des délégués du personnel dans un délai de six jours ouvrables suivant la réunion.
L'ensemble des réponses doit être retranscrit sur le registre des délégués du personnel.

savoir : Le registre des délégués du personnel contient l'ensemble des réclamations présentées par les délégués du personnel ainsi que les réponses apportées par l'employeur.
Ce registre doit être tenu à la disposition de tous les salariés, un jour ouvrable par quinzaine, en dehors de leur temps de travail.
Il doit également être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel eux-mêmes.
Le défaut de tenue du registre spécial caractérise le délit d'entrave au fonctionnement régulier des délégués du personnel.
Aucun procès-verbal ne doit être rédigé à l'issue de la réunion.
Toutefois, si un compte rendu est rédigé, il constitue un engagement unilatéral de l'employeur qui lui est opposable.

2. Les autres réunions collectives :
Les délégués du personnel peuvent également demander, en cas d'urgence, à être reçus collectivement par l'employeur (C. trav., art. L. 2315-8).
Dans ce cas, le délai de deux jours ouvrables entre le dépôt de la réclamation et la tenue de la réunion n'a pas à être respecté.
De même, les délégués du personnel ont la possibilité d'organiser des réunions avec les salariés à condition de respecter les limites imposées en matière de liberté de circulation dans l'entreprise.
L'employeur peut également prendre l'initiative d'organiser une réunion exceptionnelle des délégués du personnel si les circonstances le justifient.

savoir : Dans les sociétés anonymes, les délégués du personnel peuvent être reçus par le conseil d'administration en présence du directeur ou de son représentant afin de présenter les réclamations qui nécessitent une délibération de ce conseil (C. trav., art. L.2315-8).

3. Les réunions individuelles :
Les délégués du personnel peuvent demander à l'employeur d'être reçus soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, soit par service ou spécialité professionnelle pour toute question les concernant (C. trav., art. L. 2315-8).

Qui participe aux réunions ?
Il s'agit de :

  • - l'employeur ;
  • - les délégués titulaires ;
  • - les délégués suppléants s'ils le souhaitent ;
  • - éventuellement, des représentants syndicaux admis à "assister" les délégués. Dans les entreprise où les délégués du personnel sont peu expérimentés il est utile de demander à une ou des centrales syndicales de désigner un délégué syndical pour aider les délégués du personnel.
    Notez-le : les suppléants n'ont pas droit à la parole ni droit de vote.

LES MOYENS 

Pour exercer son mandat le délégué du personnel dispose de certains moyens.
L'accès à certaines sources d'information :
L'employeur doit mettre à la disposition des délégués du personnel :

  • - la convention et les accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement :
  • - les contrats de mise à disposition du personnel intérimaire;
  • - les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôle mis à la charge de l'employeur au titre de l'hygiène et de la sécurité;
  • - le registre du personnel.

Le crédit d'heures ou heures de délégation :
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps libre nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Le montant de ce crédit d'heures est fixé en fonction de l'effectif de l'entreprise en cause.
15 heures de délégation par mois ou de 10 heures dans les entreprises de moins de 50 salariés (article L2315-1).

Un crédit supplémentaire peut être alloué :

  • - pour les délégués du personnel appelés à exercer les fonctions économiques du comité d'entreprise (20 heures par mois) ;
  • - pour les délégués du personnel appelés à exercer les fonctions C.H.S.C.T. (2 à 20 heures par mois, suivant la taille de l'entreprise) ;
  • - en cas de circonstances exceptionnelles.

Il est utile de négocier en dehors des périodes de tensions un accroissement des moyens des délégués.
Il a par exemple été jugé que la prolongation d'un conflit collectif ayant touché tous les ateliers de l'entreprise et ayant occasioné par la même une activité accrue aux représentants du personnel justifiait un dépassement des heures de délégation.
Notez : le délégué du personnel investi des fonctions de délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés ne dispose pas pour ces fonctions de crédit supplémentaire particulier.

Remarque : Une convention ou un accord collectif peut toujours augmenter le crédit d'heures légal .

Attention : Le crédit d'heures n'est attribué qu'aux délégués titulaires.
Le suppléant n'en bénéficie que s'il agit en lieu et place d'un titulaire. (par exemple, lorsque le suppléant remplace un titulaire en congé maladie, il bénéficie du crédit de ce titulaire) ou s'il existe une disposition conventionnelle le prévoyant.
Il s'agit d'un crédit individuel, mensuel et limité car seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier son dépassement.
Le décompte des heures se fait au cours de chaque mois.
Il n'existe pas de possibilité de report d'un mois sur l'autre.
Par ailleurs, en cas d'absence(s) au cours d'un mois pour quelque motif que ce soit, il n'y a pas de proratisation du crédit.
Le temps passé aux réunions avec l'employeur ne s'impute pas sur le crédit d'heures des délégués.
S'il y a cumul des fonctions de délégué du personnel et de membre élu du comité d'entreprise ou de délégué syndical, il y a cumul des heures de délégation.
Les délégués du personnel peuvent utiliser librement les heures de délégation. Ce temps peut se situer pendant ou en dehors du temps de travail à condition toutefois que ce temps soit utilisé conformément à leur mission de délégué du personnel.

Attention : ce n'est pas à l'employeur qu'il revient d'apprécier la bonne ou mauvaise utilisation du temps de délégation. Il y a une présomption de bonne utilisation. Elle ne joue pas en revanche en cas de dépassement du crédit normal.
La loi a prévu que les heures de délégation doivent être payées à l'échéance normale.
Mais, l'employeur peut toujours a posteriori saisir le conseil de prud'hommes pour contester leur bonne utilisation.

Notez : Pour informer et décompter les heures de délégation, les délégués du personnel utilisent fréquemment des bons de délégation qui sont valables s'ils ne sont pas déguisés en demande d'autorisation préalable.
Concrètement, le délégué du personnel doit préciser qu'il sera absent de telle heure à telle heure sur ses heures de délégation.
Enfin, signalons que le temps passé par les délégués du personnel à l'exercice de leurs fonctions est de plein droit considéré comme temps de travail.

Liberté de déplacement (C. trav., art. L. 2315-5) :
Pour exercer son mandat, le délégué du personnel peut utiliser une partie de ses heures pour se déplacer hors de l'entreprise.
Il peut aussi se déplacer librement dans l'entreprise pendant ses heures de délégation et prendre tous contacts avec les salariés pendant leur travail à condition de ne pas apporter de gêne importante à ''accomplissement du travail des salariés.

Exemples : La visite par un délégué du personnel à l'inspecteur du travail pour l'informer des difficultés qu'il rencontre pour exercer son mandat fait partie de son activité.
Ce n'est pas le cas de l'animation d'une journée d'exposition sur la paix.

Mise à disposition d'un local (C. trav., art. L. 2315-6)
Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et notamment de se réunir en toute discrétion.
Ce local n'est pas à la disposition exclusive des délégués il peut également être utilisé par le comité d'entreprise ou par la direction, pour des réunions.

Information du personnel - affichage et tracts -
Les délégués du personnel peuvent faire afficher des renseignements destinés au personnel (C. trav., art. L. 2315-7) :

  • - d'une part, sur les emplacements obligatoires réservés aux communications syndicales;
  • - et d'autre part, aux portes d'entrée des lieux du travail.

A noter : Les panneaux destinés aux sections syndicales doivent être distincts de ceux réservés aux délégués du personnel (C. trav., art. L. 2142-3 et suivant).
Aucune indication n'est donnée sur le nombre de panneaux ou sur leur aspect.
Ces modalités être négociées par accord entre l'employeur et les délégués du personnel.
Les communications affichées par les délégués du personnel doivent concerner les renseignements que ces derniers ont pour mission de porter à la connaissance des salariés.
Il en est ainsi par exemple des comptes rendus des réunions avec l'employeur; des comptes rendus des démarches extérieures (par exemple avec l'inspecteur du travail) s'inscrivant dans le cadre des missions des délégués du personnel, des enquêtes en matière d'hygiène et de sécurité, des informations relatives au droit du travail, etc.

Attention : Ces communications ne doivent revêtir aucun caractère polémique de nature à troubler le bon fonctionnement de l'entreprise. Ainsi, les délégués du personnel ne peuvent pas utiliser leur droit d'affichage pour appeler les salariés à faire grève.
Les communications affichées par les délégués du personnel n'ont pas à être transmises à l'employeur.
Toutefois, si l'employeur estime que le contenu d'une affiche est illicite, il doit dans un premier temps faire constater l'affichage litigieux par huissier, puis saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, pour faire ordonner le retrait de l'affichage.

La distribution de tracts :
La loi ne donne aucune indication en la matière mais la jurisprudence admet que les délégués du personnel distribuent aux salariés des tracts les informant des réponses données par l'employeur aux réclamations présentées.
De même, les délégués du personnel ont la possibilité de distribuer des documents destinés à recueillir les avis, les suggestions et les revendications des salariés sur un certains nombres de thèmes (retraite, emploi, travail des femmes, etc.).
En revanche, lorsque la distribution des tracts excède le cadre des missions des délégués du personnel, l'employeur est en droit de s'y opposer.

Le financement :
Les délégués du personnel ne bénéficient d'aucun financement particulier pour exercer leurs missions.
Toutefois, lorsque les délégués du personnel exercent les attributions économiques du comité d'entreprise, l'employeur est tenu de leur accorder une subvention de fonctionnement identique à celle normalement allouée au comité, soit 0,2% de la masse salariale brute.
Ce budget est alors géré conjointement par l'employeur et les délégués du personnel (C. trav., art. L. 2313-13).

Conditions pour être électeur :

  •  16 ans accomplis ;
  •  travaillé depuis au moins 3 mois dans l'entreprise ;
  •  ne pas avoir encouru de condamnation privative du droit de vote .


Conditions pour être éligible :

  •  18 ans accomplis;
  •  travaillé dans l'entreprise au moins 1 an sans interruption;
  •  ne pas être conjoint, descendant, ascendant, frère, soeur ou alliés de même degré du chef d'entreprise;
  •  ne pas avoir encouru de condamnation privative du droit de vote ou avoir été déchu de fonctions syndicales.

Nombre de membres à élire :

Effectif de l'entreprise nombre de délégués titulaires nombre de délégués suppléants
11 à 25
26 à 74
75 à 99
100 à 124
125 à 174
175 à 249
250 à 499
500 à 749
750 à 999
1000 et au delà

 

Registre des délégués du personnel



 Article L1221-13
Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés.  

Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile. 

Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.


Article L1221-14
 il peut être dérogé à la tenue du registre unique du personnel, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues à l'article L. 8113-6. 


Article L1221-15
Le registre unique du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. 


Article L2313-2

Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. 

L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. 

En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés. 

Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. 


 Article L2313-3

Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant celles des conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement, par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre. 


 Article L2313-4

Dans les entreprises utilisatrices, les salariés temporaires peuvent faire présenter par les délégués du personnel de ces entreprises leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles :  

  • 1° L. 1251-18 en matière de rémunération ;  
  • 2° L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ;  
  • 3° L. 1251-24 en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.  

Article L2313-5  

Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaire ainsi que des contrats suivants :

  • 1° Contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
  • 2° Contrats d'avenir ;
  • 3° Contrats initiative emploi ;
  • 4° Contrats insertion-revenu minimum d'activité.

En l'absence de comité d'entreprise, l'employeur informe les délégués du personnel, une fois par an, des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.


Article L2313-6

Lorsque les délégués du personnel tiennent de la loi un droit d'accès aux registres mentionnés à l'article L. 8113-6, l'employeur les consulte préalablement à la mise en place d'un support de substitution dans les conditions prévues à ce même article. 


Article L2313-7

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, les délégués du personnel sont consultés dans les conditions prévues par le titre III du livre II de la première partie.


Article L2313-8

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel exercent les missions du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle.

A ce titre, ils bénéficient des moyens prévus aux articles L. 2315-1 et suivants.


Article L2313-9

Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité.  

Il en est de même lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


 Article L2313-10

Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants. 


 Article L2313-11

Lors de ses visites, l'inspecteur du travail se fait accompagner par le délégué du personnel compétent, si ce dernier le souhaite. 


 Article L2313-12

Lorsque, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur met en place une délégation unique du personnel dans les conditions fixées à l'article L. 2326-1, les délégués du personnel constituent également la délégation du personnel au comité d'entreprise.


Article L2315-8

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les délégués du personnel sont également reçus par l'employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.


Article L2315-9

Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les délégués du personnel présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.


 Article L2315-10

Dans tous les cas, les délégués du personnel suppléants peuvent assister avec les délégués du personnel titulaires aux réunions avec les employeurs.

Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. 


 Article L2315-11  

Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues à la présente section est rémunéré comme temps de travail.

Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.

 


Article L2315-12 

Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.

L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.

Les demandes des délégués du personnel et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'établissement désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.

Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.Article L2313-1

Les délégués du personnel ont pour mission : 

  • 1° De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;
  •  2° De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

 


 

 
Les délégués du personnel sont reçus collectivement par l'employeur au moins une fois par mois. En cas d'urgence, ils sont reçus sur leur demande.
 

Liens utiles :
- Ministère du travail