Vidéosurveillance dans les lieux de travail ouverts au public

Procédure de mise en place

En plus de l’autorisation préfectorale susvisée, l’employeur doit, d’une part, informer et consulter les représentants du personnel et, d’autre part informer individuellement les salariés.

L’information/consultation du comité d’entreprise est requise sur le fondement de deux articles spécifiques :

Article L. 2323-13 du Code du travail :

-          « Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail. »

Article L. 2323-32, alinéa 3 du Code du travail :

-          « Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. »

Par ailleurs, le CHSCT doit être informé et consulté sur le recours à la vidéosurveillance, en application de l’article L. 4612-8 du Code du travail.

La Cour d’appel de Paris (CA Paris 5 décembre 2007 n° 07-11402) a retenu cette solution concernant l’enregistrement automatique des communications des salariés.

Enfin, chaque salarié doit être individuellement informé, conformément à l’article L. 1222-4 du Code du travail selon lequel « aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. »


 

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque les caméras filment des lieux non ouverts au public

Le code de la sécurité intérieure :

Articles L223-1 et suivants (lutte contre le terrorisme)

Articles L251-1 et suivants, lorsque les caméras filment des lieux ouverts au public.

Le code du travail :

Article L2323-32 (information/consultation des instances représentatives du personnel)

Articles L1221-9 et L1222-4 (information individuelle des salariés)

Article L1121-1 (principe de proportionnalité)

Le code civil : Article 9 (protection de la vie privée)

Le code pénal :

Article 226-1 (enregistrement de l’image d’une personne à son insu dans un lieu privé)

Article 226-16 (non déclaration auprès de la CNIL)

Article 226-18 (collecte déloyale ou illicite)

Article 226-20 (durée de conservation excessive)

Article 226-21 (détournement de la finalité du dispositif)

Article R625-10 (absence d’information des personnes)

http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/Videosurveillance/CNIL_Video_au_travail.pdf