Les textes
Le droit de grève est inscrit dans la Constitution française du 04 octobre 1958. Il est régi par le Code du travail (art. L 521-1 et L 122-45) et par la jurisprudence (jugements de Cour de Cassation faisant évoluer la loi : Cass.Soc).
En fait, le législateur n’a pas voulu trop réglementer le droit de grève sauf dans le secteur public mais de nombreuses jurisprudences visant à en limiter le recours existent et font force de loi.
Définition
La grève est une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles. Il n’est pas nécessaire que l’arrêt de travail soit le fait de la totalité ou de la majorité du service.
Toute allégation de l’employeur alléguant que la grève est illégale parce que peu de grévistes l’ont suivie est illicite.
Déclenchement
Sauf dans les services publics, la grève peut être déclenchée à tout moment (voir § préavis de grève). En cela, la grève surprise est légale sauf abus. Le droit de grève constitue un droit personnel que chaque salarié peut exercer sans être lié par la majorité du personnel, mais si les revendications ont été jugées satisfaites par la majorité du personnel ( par référendum par ex .), une minorité de personnel ne peut continuer la grève sans présenter de nouvelles revendications.
Modalités de déclenchement.
Le déclenchement d’une grève sans tentative de conciliation est tout à fait licite dans les entreprises industrielles et commerciales du secteur privé.
Il en irait autrement si les dispositions d’un accord collectif applicable à l’entreprise avaient prévu le respect obligatoire d’un délai de prévenance entre la décision de faire grève et l’arrêt effectif du travail.
Important : aucune disposition conventionnelle (convention collective, accord d’entreprise ou d’établissement...) ne peut limiter ou réglementer le droit de grève. Mais les patrons tentent régulièrement de nous imposer des contraintes, souvent dans les protocoles de droit syndical : conciliation préalable, délais avant de déclencher la grève, clause d’attente...etc. C’est illégal et aucune sanction ou aucun reproche ne peuvent être opposés à un ou des salariés ou à des syndicats n’ayant pas respecté de telles mesures (Cass.Soc. du 8/10/1987).
Durée
Il n’existe pas de durées minimum ou maximum pour un arrêt de travail : les débrayages et grèves répétées même de très courte durée, sont légaux sauf s’ils ont pour objectif de désorganiser l’entreprise (et non pas la production du service ou de l’établissement) ou de nuire à sa situation économique. Un salarié est gréviste pour toute la durée de la grève sauf à prouver qu’il n’en a effectué qu’une partie.
Formes
Les grèves « sauvages » : sauf pour les services publics, il n’est pas obligatoire que ce soit un syndicat qui déclenche la grève, les salariés peuvent le faire. La seule obligation est que l’employeur doit être informé des revendications ( tract par ex. ou délégation de salariés auprès de la direction...). L’absence de lois précises sur la forme des grèves interdit de condamner les grèves déclenchées sans aucune procédure préalable.
Les grèves « tournantes » consistent en des arrêts de travail soit par service, soit par activité, soit par catégorie professionnelle : elles sont légales. Si l’employeur juge qu’il y a abus, il doit saisir le tribunal pour demander l’arrêt du conflit, il ne peut unilatéralement en décider.
Les grèves avec occupation des locaux sont légales mais elles ne doivent pas entraver la liberté du travail et constituer un trouble manifestement illicite. Est jugé illégal : le blocage des avions, du matériel ou des accès aux locaux de travail.
Là encore , l’employeur doit saisir la justice pour demander l’expulsion des grévistes. Si les grévistes restent en place malgré l’arrêté d’expulsion, ils commettent une faute lourde et peuvent être licenciés. L’employeur peut demander l’intervention des forces de police pour faire procéder à l’évacuation.
A propos de l’occupation des locaux. Ce que disent les textes.
La réglementation des jeux :
Article 16 de l’arrêté du 23 décembre 1959 : « Il est interdit aux employés de jeux de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leurs heures de service ».
Donc les salles de jeux et les salles de MAS OK, mais pas le reste de l’entreprise.
Le règlement intérieur :
Voir l’article L. 122-36 du CDT, peut restreindre sensiblement l’accès à l’entreprise.
Chaque règlement est différent, il doit être affiché et peut donc être consulté facilement (en principe).
La jurisprudence : La constitution d’un piquet de grève situé à l’entrée principale de l’entreprise n’interdisant pas la possibilité pour le personnel de pénétrer par d’autres voies d’accès, est licite.
Constitue une entrave à la liberté du travail, l’obstruction des entrées d’un magasin interdisant l’accès des clients et empêchant l’employeur et les non-grévistes de travailler.
Constitue un acte abusif le fait de se rendre sur son lieu de travail, de ne pas y travailler en se déclarent en grève et de refuser de quitter le lieu de travail.
Conclusion : Pour être reconnu gréviste sans contestations possibles et surtout sans risques il faut se rendre sur son lien de travail, pointer, ne pas monter en salle de jeux ou de MAS et ressortir devant le casino si la direction ne vous autorise pas à stationner dans les vestiaires, cela pourrait être considéré comme une occupation des locaux bien que les dits vestiaires ne soient pas un lieu de travail.
Ca c’est pour les salariés qui travaillent, pour ceux en repos ou hors planning, ils peuvent (et doivent) se déclarer grévistes en venant soutenir leurs collègues toute la journée et la nuit devant l’établissement.
Pour le piquet à l’entrée, allez-y gaiement, banderoles, tracts, trompettes, meeting d’information, tout ce qui peut être fait pour signaler votre lutte revendicative, un joyeux tintamarre bruyant, coloré et festif en somme.
Contactez les Unions Départementales ou Locales, l’inspection du travail, et surtout mais alors surtout la presse et les médias locaux.
Les grèves de solidarité en soutien aux revendications d’autres salariés (d’un autre service ou d’une autre entreprise) ne sont légales que si les revendications les concernent également (par ex. la liberté syndicale).
Les grèves purement politiques en contestation contre les décisions gouvernementales ne sont pas légales car les revendications ne concernent pas l’employeur. Mais, les grèves à l’appel des centrales syndicales nationales sur les retraites, le chômage ou la Sécurité Sociale n’ont jamais été contestées.
Les grèves perlées (ou grèves du zèle) consistant à ralentir la production, à travailler au ralenti sans interruption véritable de l’activité sont illégales
Incidence sur le contrat de travail
La grève suspend le contrat de travail mais il ne le rompt pas sauf faute lourde du salarié. Il ne peut avoir d’incidences sur les avantages acquis, toute discrimination est illégale.
Durant la grève, l’ancienneté est conservée. Le gréviste ne perd pas sa qualité d’assuré social, il conserve son droit aux prestations familiales mais il n’est plus couvert pour les accidents du travail et du trajet.
Les sanctions
Dans tous les cas, un employeur n’a pas le droit de déclarer une grève illégale, il doit saisir les tribunaux pour cela.
Les salariés grévistes ne peuvent être licenciés ou sanctionnés pour fait de grève sauf en cas de faute lourde. Les sanctions pour fautes légères ou graves sont interdites (Cass.Soc. EDF contre Moens du 16 décembre 1982). Il appartient à l’employeur de prouver que le salarié a participé personnellement à des actes illicites durant le conflit (Cass.Soc. Aulard contre Sté Fourchambault du 27 juin 1989). La faute lourde est caractérisée par des violences, des voies de fait, des coups et blessures, la destruction ou la dégradation du matériel, le refus d’assurer la sécurité, l’entrave à la liberté du travail...
Très souvent, dans nos entreprises, les directions font appel à des huissiers de justice : il servent justement à constater ces faits pour apporter la preuve de la faute lourde. Ces OPJ (Officiers de Police Judiciaire) dressent des rapports et sont agrémentés devant la justice mais ne peuvent pas tout faire : ni vérifier l’identité d’un salarié, ni l’interpeller .
La notion de faute lourde.
Cette expression n’a pas été définie par le législateur et ne peut donc être appréciée qu’à la lumière d’exemples jurisprudentiels. N’oublions pas que ce sont en fin de compte les juges qui apprécient et qualifient souverainement les attitudes fautives à la suite d’un recours contentieux. La faute lourde est généralement caractérisée par les tribunaux comme celle qui revêt une particulière gravite et révèle l’intention de nuire : cela étant, elle doit être appréciée au cas par cas au regard des circonstances de l’espèce.
On se doit donc de rester « sages », pas de casses, pas de violences ni de voies de fait et détériorations, pas d’entraves à ceux qui sont heureux de bosser pour des exploiteurs, juste ne bossez pas et affichez vous bien comme grévistes suivant un mot d’ordre de grève national.
Attention aux provocations de la part de certains zélés à la solde de leur patron qui pourraient vous pousser à la faute.
Seule conséquence néfaste, l’employeur est libéré du paiement des salaires aux grévistes pendant toute la période pendant laquelle le travail s’est trouvé interrompu (mais ceci est négociable par la suite).
Incidence sur la rémunération
Il faut distinguer la grève dans le secteur privé et celle dans les services publics.
Secteur privé : la retenue par heure de grève doit être égale au salaire mensuel divisé par le nombre d’heures mensuel. Ce résultat est à multiplier par le nombre d’heures de grève effectuées.
Préavis de grève : délégation de service public ou pas
les casinos relèvent du privé
Il n'y a pas de préavis à donner dans le secteur privé, dont fait parti les casinos, contrairement au secteur public.
Les représentants des grévistes doivent uniquement donner à l'employeur les motifs du mouvement de grève et cela peut se faire le jour même de la grève.
A ce titre, les casino sont qualifiés de délégation de service public en contrepartie d'un cahier des charges dans l'intérêt du développement touristique d'une ville, mais ne sont pas pour autant des services publics : donc soumis à un préavis de grève
le préavis de grève de 5 jours qui concerne les personnels civils de l’état n’a pas à être donné dans les casinos.
La question se pose en effet depuis le 31 décembre 2006 après les déclarations délirantes de quelques DRH en mal de moyens et surtout d’imagination pour contrer le mot d’ordre de grève nationale des syndicats.
Donc ces Démolisseurs de Ressources Humaines exigeaient que le préavis de grève soit dans chaque casino déposé 5 jours francs avant son déclenchement selon l’article L.521-3 du CDT.
L’argument suprême de ces affolés cérébraux est que les casinos sont des délégations de service public ce qui n’est pas faux mais n’est pas suffisant pour étayer juridiquement les propos irresponsables de nos très zélés représentants du pouvoir stalinien venu de Partouchie Orientale.
Définition. Article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. »
Trois questions se posent alors :
Les casinos sont ils des « casinos d’état » ? La réponse est clairement non
Les personnels employés sont ils fonctionnaires, si oui d’état ou territoriaux ?
La réponse est clairement non.
Le code du travail s’applique t il dans son intégralité dans les casinos ?
La réponse est clairement oui.
Explications :
La réglementation des jeux dans les casinos énonce que l’autorisation d’exploiter un casino est accordé par le ministre de l’intérieur dans les localités habilitées réglementairement à les recevoir.
Ce qui veut dire en clair que cette autorisation est donnée aux municipalités, les communes se trouvent dans cette situation comme autorités délégantes uniques.
C’est d’elle que part toute la procédure de désignation et d’attribution d’un casino à un exploitant.
Charge ensuite au délégataire retenu par le conseil municipal de transmettre son dossier de demande d’autorisation de jeux.
Depuis une décision du Conseil d’état du 4 avril 1995 la procédure d’attribution du délégataire doit suivre les dispositions du code général des collectivités territoriales (articles L.1411-1 et suivants) dans la constitution du dossier par les communes.
Ceci s’explique par l’application du dispositif législatif relatif à la transparence des procédures d’attribution des marchés publics et aussi par l’obligation aux casinos de participer à diverses manifestations artistiques et culturelles, soit eux-mêmes soit aux travers des activités de la commune.
Toutes ces obligations sont transcrites dans un cahier des charges qui a valeur de contrat administratif.
Ce document liant la commune au délégataire est dans les faits une convention de délégation de service public mais en aucun cas il ne change le statut social et juridique de l’entreprise exploitante.
La société ou le groupe délégataire choisi reste dans le secteur privé avec une gestion de droit privé assujetti comme toutes les autres entreprises à la réglementation sociale définie par le code du travail.
Dans le cas qui nous intéresse les articles L.512-2 et suivants du CDT traitant de la grève dans les services publics ne s’appliquent pas.
Cela ne concerne que les fonctionnaires (mais aussi les personnels d’EDF, GDF, RATP, SNCF) ainsi que par exemple les petites entreprises publiques ou privées assurant localement la gestion d’un service public de transport.
Il ne s’agit donc pas pour les casinos d’une délégation de service public au sens strict du terme et certainement pas en droit social.
L’exploitation d’un casino n’étant pas à ce jour dans les prérogatives de l’état, (les casinos gérés par l’état ou dont il serait propriétaire n’existent pas), il autorise simplement cette activité via ses représentants habilités. (Article 5 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983).
Par conséquent les sociétés exploitantes des casinos étant de droit privé, les salariés qui y travaillent n’étant pas fonctionnaires le préavis de grève de 5 jours qui concerne les personnels civils de l’état n’a pas à être donné dans les casinos.
La législation sur le droit de grève dans le secteur privé s’applique de plein droit.
Archive : LA GREVE EST UN DROIT RECONNU A TOUT SALARIE


