I - RAPPELS ET DOCUMENT DE TRAVAIL
Aujourd'hui, les élections professionnelles ont une importance cruciale pour notre activité syndicale : du résultat des élections dépend directement notre capacité à pouvoir être représentés dans une entreprise, à négocier et à conclure des accords pour apporter des garanties aux salariés que nous représentons. D'où l'importance de faire un point sur la présentation des listes aux élections.
Rappels préalables :
- Le sésame des 10% aux élections : pour être représentatif, un syndicat doit aujourd'hui remplir 7 conditions cumulatives. Parmi elles, il faut que le syndicat recueille au moins 10% des suffrages valablement exprimés sur l'ensemble des collèges, au 1er tour des élections des titulaires au comité d'entreprise (délégués du personnel ou délégation unique du personnel seulement dans les cas où il n'y a pas de CE).
- Le protocole préélectoral n'est plus conclu de la même manière : les élections sont organisées sur la base d'un protocole d'accord préélectoral qui n'est plus signé à l'unanimité, mais à la majorité. La négociation et la conclusion du protocole ne sont plus réservées aux seuls syndicats représentatifs historiquement mais à toute structure syndicale...
Les règles de validité ont changé !
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II - Qui est invité à participer aux élections dans l'entreprise
L'employeur ne peut plus se contenter d'inviter les 5 organisations syndicales représentatives historiquement. Il doit dorénavant inviter :
- par courrier :
les syndicats représentatifs dans l'entreprise ;
et les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnel (les sections et syndicats FO sont dans cette catégorie, même s'ils n'ont pas d'implantation dans l'entreprise. FO doit donc continuer d'être convoquée dans tous les cas, tant que la Confédération est reconnue représentative au niveau national interprofessionnel) ;
et les syndicats ayant créé des sections syndicales dans l'entreprise.
- et également par affichage :
les syndicats n'ayant pas encore « pignon sur rue » dans l'entreprise, c'est-à-dire que l'employeur devra, de manière non nominative, par affichage dans l'entreprise, inviter toute structure syndicale remplissant les conditions suivantes : indépendance vis-à-vis de l'employeur, respect des valeurs républicaines, dépôt des statuts depuis au moins 2 ans dans le champ géographique et professionnel de l'entreprise.
Exemple * : dans l'entreprise fictive Tricastel, l'employeur doit inviter à participer aux élections professionnelles les syndicats suivants :
- par courrier : FO, CGT, CFDT qui sont affiliées à des organisations représentatives au niveau interprofessionnel national et qui ont une implantation dans l'entreprise ;
- par courrier : CFE-CGC, CFTC qui n'ont pas de délégué syndical dans l'entreprise mais qui sont affiliées à une organisation syndicale représentative ;
- par courrier : le syndicat SUD qui a fait la preuve de sa représentativité suite à un contentieux en 2006 dans l'entreprise en désignant un délégué syndical ;
- par affichage : de manière générale, tout syndicat qui a deux ans d'existence dans le champ professionnel et géographique de l'entreprise, qui est indépendant et respecte les valeurs républicaines. Ain pourront se présenter le syndicat X et le Syndicat Z.
* La lecture attentive et complète de l'exemple est nécessaire pour bien comprendre le processus
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III - Quand le protocole préélectoral est-il valable ?
La règle de conclusion n'est plus, comme auparavant, l'unanimité de signature mais la majorité. Le protocole (et donc, les élections) sera valable à la condition d'être signé par :
Exemple de l'entreprise fictive Tricastel :
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ORGANISATIONS SYNDICALES
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FO
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CFDT
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CGT
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CFE/CGC
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CFTC
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SUD
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X
|
Z
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Présentes
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oui
|
oui
|
oui
|
non
|
non
|
oui
|
oui
|
oui
|
|
Représentatives
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oui
|
oui
|
oui
|
oui
|
oui
|
oui
|
non
|
non
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Participation aux élections précédentes
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oui
|
oui
|
oui
|
non
|
non
|
non
|
non
|
non
|
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Scores électoraux précédents
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43%
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28%
|
29%
|
néant
|
néant
|
néant
|
néant
|
néant
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8 organisations syndicales => la majorité en nombre pour un accord valide est de 5 signataires.
La double majorité exigée (en nombre des présents et syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages au 1er tour des dernières élections CE titulaires dans l'entreprise) implique, pour que le protocole soit valable :
une signature de FO, CFDT et 3 autres organisations syndicales (71% aux précédentes élections) ou
une signature de FO, CGT et 3 autres organisations syndicales (72% aux précédentes élections) ou
une signature de CFDT, CGT et 3 autres organisations syndicales (57% aux précédentes élections)
Important et à noter !
Certains points du protocole nécessitent encore l'unanimité : la modification du nombre ou de la composition des collèges par rapport à ce que prévoit la loi (exemple ne faire que deux collèges là où la loi en prévoit 3) et l'organisation du scrutin hors du temps de travail.
Si aucun accord n'est trouvé sur le protocole, les parties peuvent saisir :
l'inspection du travail compétente pour la répartition des salariés et des sièges entre les collèges ;
le tribunal d'instance pour l'organisation matérielle et le déroulement des élections.
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IV - Comment présenter une liste de candidats ?
Attention : juridiquement, une section syndicale ne peut pas déposer de liste.
La liste ne peut pas être déposée avant la conclusion du protocole ou, à défaut, la décision de l'Inspection du travail.
On doit faire apparaître distinctement les titulaires et les suppléants et ceci, dans chaque collège. Il faut essayer, en priorité, de présenter des listes complètes, avec une possibilité, en dernier recours de listes incomplètes, de croiser les noms.
Le nombre de candidats présentés ne doit en aucun cas être supérieur au nombre de sièges à pourvoir, c'est un motif d'annulation automatique de la liste. Mais les listes incomplètes sont recevables, le but premier étant tout de même de faire des listes complètes.
Aucun délai de dépôt n'est fixé par le code du travail. Si une date limite est fixée par le protocole, elle s'impose aux parties.
Attention : même en cas de contestation de la validité du protocole, ou si il y a de fortes chances que les élections ne se tiennent pas ou qu'elles soient annulées, veillez à toujours déposer une liste de candidats dans les délais impartis.
Ce dépôt, s'il est fait avec réserves ne nous interdit absolument pas ensuite de contester la validité du protocole ou des élections ! Il faut donc faire un dépôt de listes normal, indiquant seulement que ce dépôt est fait sous les réserves tenant à, par exemple, la validité du protocole d'accord préélectoral ou, le calcul des effectifs, etc.
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Exemple :
Syndicat FO ........... de ............... (et non pas la section qui ne peut pas déposer de liste)
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| Monsieur.............................................Directeur (1) de (2) ............................Adresse.................................................................. le ............................... |
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LETTRE RECOMMANDÉE + AR
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Objet : Présentation des candidats FO aux élections du CE ou des DP (3) ou de la Délégation Unique
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Monsieur le Directeur,
Conformément au protocole électoral en vigueur, nous vous prions de trouver la liste des candidats FO pour les élections du CE ou des délégués du personnel (3) qui auront lieu le ..................................................................
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TITULAIRES
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SUPPLÉANTS
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| .................................................................................. |
Premier Collège |
.................................................................................. |
| .................................................................................. |
Deuxième Collège |
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| .................................................................................. |
Troisième Collège |
.................................................................................. |
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Exemple de réserve : Le syndicat FO émet une réserve quant à la validité de l'accord en vigueur compte tenu du fait que le protocole d'accord préélectoral n'a pas été signé par la majorité des syndicats l'ayant négocié.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, nos salutations distinguées.
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Pour le syndicat, Nom, titre, signature (la personne doit détenir un mandat du syndicat pour déposer la liste en son nom) |
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Copie à M. l'Inspecteur du Travail
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(1) Précisez le titre exact. (2) Nom précis de l'entreprise ou de l'établissement (3) Choisir la mention appropriées : - les articles L.2324-21 et R.2324-2 concernent le CE. - les articles L.2314-23 et R.2314-5 concernent les DP. - les articles L.2326-2 et R.2326-1 concernent la Délégation Unique du Personnel. |
V - Comment présenter des listes communes ?
Il n'y a bien sûr aucune obligation de faire liste commune avec d'autres syndicats, même si l'on veut ensuite gérer le CE en bonne entente. Quand FO le peut, nous vous recommandons de ne pas faire de liste commune. En cas de faible représentation, il existe cette possibilité, dès le 1er tour, pour les syndicats qui sont invités à participer aux opérations électorales, de présenter des listes communes de candidats.
Dans ce cas de figure, les résultats recueillis par la liste seront ensuite partagés entre les syndicats de la liste commune. Les syndicats qui feront ce choix doivent prévoir, avant le dépôt de liste, la répartition des voix entre eux. Si les syndicats ne se mettent pas d'accord sur cette répartition, elle se fera à parts égales entre eux.
Attention : vous devez redoubler de vigilance quand un ou plusieurs syndicats vous proposent de constituer une liste commune. En effet, certaines organisations syndicales n'hésitent pas à demander à ses militants de rayer les candidats FO de la liste commune. Cette opération peut avoir comme conséquence de vous empêcher de désigner un représentant syndical au CE si FO n'a pas plusieurs élus issus de la liste commune (cf. désignation d'un représentant syndical au CE p. 8). et/ou de désigner votre délégué syndical (cf. désignation d'un délégué syndical p.8) ou, pire encore, de ne pas permettre à FO d'être reconnue représentative.
Si les syndicats se mettent d'accord sur la répartition des voix entre eux, ils mettent cet accord par écrit (un document indépendant du protocole préélectoral), que le représentant de chaque organisation concernée signe. La loi ne précise pas les conditions précises de validité de cet accord entre OS, mais nous vous conseillons de respecter les mêmes formalités que pour la liste de candidats : dépôt en même temps que la liste des candidats auprès de l'employeur, avec copie à l'Inspection du travail. Cette répartition sera notée sur le PV des élections. Les formulaires CERFA ont été revus en conséquence.
Ce partage des voix est essentiel, il servira à déterminer la représentativité de l'organisation dans l'entreprise, mais aussi aux niveaux de la branche pour la Fédération et de la Confédération.
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VI - Comment calculer la représentativité en cas de liste commune ?
(article L. 2122-3 du code du travail)
Voyons les deux hypothèses possibles avec des exemples :
Résultat global au 1er tour des élections CE Titulaire, sur l'ensemble des 3 collèges :
| LISTES |
FO / CFTC |
CGT |
CFDT |
SUD |
X |
Z |
| Résultats en % |
45% |
23% |
13% |
9% |
3% |
7% |
1. les syndicats faisant liste commune n'ont pas précisé la répartition des voix entre eux :
- Le nombre de suffrages valablement exprimés (bulletins nuls et blancs exclus) est de 1 359 voix (692 au 1 er collège, 385 au 2ème collège et 282 au 3ème collège).
- La liste commune FO/CFTC a obtenu 611,55 voix valablement exprimées sur l'ensemble des 3 collèges (addition des 3 moyennes de listes).
- La répartition pour la liste commune est donc de 305,775 voix pour chacun des 2 syndicats composant la liste.
- 305,775 / 1 359 X 100 22,5%.
- FO et la CFTC sont donc représentatifs à hauteur de 22,5% chacun.
2. les syndicats se sont accordés sur une répartition des voix de la liste. Les syndicats sont libres, dans leur négociation de partage des voix, de choisir les éléments qu'ils souhaitent. Ainsi, des syndicats peuvent se baser sur les voix obtenues aux dernières élections DP pour établir une grille de répartition entre eux. Dans tous les cas, il faut rechercher la solution la plus favorable pour notre Organisation syndicale.
Exemple de l'entreprise fictive Tricastel :
liste commune FO-CFTC.
Les deux syndicats, sur la base de leurs résultats respectifs aux dernières élections, décident que les voix de la liste commune se répartiront de la manière suivante : 60% des voix pour FO et 40% pour la CFTC. Ils mettent cet accord par écrit et le rendent public au moment des dépôts de candidatures (envoi à l'employeur, affichage et copie à l'Inspection du travail).
Les voix vont se répartir de la sorte :
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LISTES
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FO/CFTC
|
CGT
|
CFDT
|
SUD
|
X
|
Z
|
|
Résultats en %
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45%
|
23%
|
13%
|
9%
|
3%
|
7%
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Le nombre de suffrages valablement exprimés (bulletins nuls et blancs exclus) est de 1 359 voix (692 au ler collège, 385 au 2ème collège et 282 au 3eme collège).
La liste commune FO/CFTC a obtenu 611,55 voix valablement exprimées sur l'ensemble des 3 collèges (addition des 3 moyennes de listes).
La répartition pour la liste commune est donc de :
- pour FO : 60% de 611,55 voix soit 366,93 voix
- pour la CFTC : 40% de 611,55 voix soit 244,62 voix
Au final, FO obtient dans l'entreprise : 366,93 / 1 359 = 27/o des suffrages
Et la CFTC obtient 244,62 / 1359 = 18% des suffrages
Les deux syndicats sont représentatifs.
Autre exemple : soit une liste commune FO-CFTC-CGC. Les 3 syndicats se mettent d'accord sur la répartition des voix. Politiquement, nous vous conseillons en fonction des cas que vous rencontrez, de prendre ou non en compte le caractère catégoriel de la CFE-CGC.
Dans le cas suivant, il a été décidé de ne se répartir avec la CFE-CGC que les voix des collèges dans lesquels elle peut présenter des candidats (2ème et 3ème collèges ou bien 3eme collège selon qu'il y ait ou non des agents de maîtrise dans le 2ème collège).
Dans l'exemple, on a une liste commune avec 3 syndicats : Pour le 1er collège, FO et CFTC se mettent d'accord sur une répartition entre eux deux de 60% pour FO et 40% pour la CFTC. Pour les 2ème et 3eme collèges, les syndicats se mettent d'accord pour la répartition suivante : FO : 45%, CFTC : 20% et CFE-CGC : 35%.
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LISTES
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FO/CFTC/ CFE-CGC
|
CGT
|
CFDT
|
SUD
|
X
|
Z
|
|
Résultats en %
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45%
|
23%
|
13%
|
9%
|
3%
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7%
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Sur la base de ces résultats, chaque syndicat obtiendra :
Le nombre de suffrages valablement exprimés (bulletins nuls et blancs exclus) est de 1 359 voix (692 au ler collège, 385 au 2ème collège et 282 au 3eme collège).
Par collège, la liste commune a obtenu :
1er collège : 320 voix au total,
- FO : 60% de 320 voix, soit 192 voix
- CFTC : 40% de 320 voix, soit 128 voix
2ème collège : 210 voix
- FO : 45% de 210 voix, soit 94,5 voix
- CFTC : 20% de 210 voix, soit 42 voix
- CFE-CGC : 35% de 210 voix, soit 73,5 voix
3ème collège : 81,55 voix
- FO : 45% de 81,55 voix, soit 36,7 voix
- CFTC : 20% de 81,55 voix, soit 16,31 voix
- CGC : 35% de 81,55 voix, soir 28,54 voix
En tout,
FO obtient 192 + 94,5 + 36,7 = 323,20 voix.
Pour connaître sa représentativité, il faut diviser ce nombre de voix par le total des voix exprimées dans tous les collèges : 323,20 / 1 359 = 24%
La CFTC obtient : 128 + 42 + 16.31 = 186,31
Pour connaître sa représentativité, il faut diviser ce nombre de voix par le total des voix exprimées dans tous les collèges : 186,31 / 1 359 = 14%
La CFE-CGC obtient : 73,5 + 28,54 = 102,04
Pour connaître sa représentativité, il faut diviser ce nombre de voix par le total des voix exprimées dans les 2eme et 3eme collèges : 102,04 / 667 (385+282) = 15%
Les 3 organisations sont représentatives dans l'entreprise.
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VII - Les conséquences immédiates des résultats électoraux
Désigner un délégué syndical ? Oui, mais à la condition première que l'OS ait obtenu 10% des suffrages valablement exprimés au 1er tour titulaires CE, tous collèges confondus et qu'elle choisisse une personne ayant été candidate aux élections CE ou DP, titulaires ou suppléants et ayant obtenu au moins 10% des voix sur son nom.
Négocier et signer des accords ? Oui, à la condition d'être représentatif, d'avoir désigné un délégué syndical, et de faire, seul ou avec d'autres syndicats signataires, au moins 30% des suffrages valablement exprimés aux dernières élections CE titulaires 1er tour. Le ou les syndicats non signataires qui ont recueilli au moins 50% des suffrages valablement exprimés aux dernières élections peuvent faire valoir leur droit d'opposition dans les 8 jours pour annuler l'accord.
Désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ?
-
Dans une entreprise de moins de 300 salariés : oui, si on est représentatif et qu'on a au moins 2 élus au CE. On ne peut désigner que notre DS en tant que RS, sachant qu'on ne peut pas cumuler les mandats de RS et de membre élu. En cas d'élection, le DS devra choisir entre son mandat d'élu CE et de RS.
-
Dans une entreprise de plus de 300 salariés : oui, à la condition d'avoir au moins 2 élus au CE (titulaire et/ou suppléant). Aucune condition de représentativité n'est exigée pour avoir un RS.
Désigner un DSC ? (désignation effectuée par la Fédération)
Oui, à condition d'être représentatif dans l'ensemble de l'entreprise, c'est-à-dire compte tenu des résultats électoraux obtenus dans tous les établissements, que l'on y ait présenté ou non des candidats.
Il faut donc avoir obtenu au moins 10% sur l'ensemble des élections de tous les établissements et :
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dans une entreprise de moins de 2 000 salariés : la Fédération doit désigner un militant qui a déjà un mandat de DS dans son établissement, et donc, qui aura forcément obtenu au moins 10% sur son nom ;
-
dans une entreprise de plus 2 000 salariés : la Fédération peut choisir un militant sans condition de résultats électoraux. Aucune obligation de choisir un militant qui a été candidat aux élections.
Désigner un Représentant Syndical au CCE ? (désignation effectuée par la Fédération)
Oui, à condition d'être représentatif dans l'ensemble de l'entreprise, c'est-à-dire compte tenu des résultats électoraux obtenus dans tous les établissements, que l'on y ait présenté ou non des candidats. Il faut donc avoir obtenu au moins 10% sur l'ensemble des élections de tous les établissements. Il faut que le RS au CCE soit membre d'un CE, élu ou représentant syndical.
Désigner un représentant de la section syndicale ?
Le cas échéant, si le syndicat n'a pas obtenu 10%, il a la possibilité de désigner un représentant de la section syndicale pour le représenter dans l'établissement ou l'entreprise. La désignation se fait dans les mêmes formes que pour les délégués syndicaux. L'objectif premier de cette désignation est avant tout de développer l'organisation afin de passer le cap des 10% en ayant une base solide d'adhérents d'au moins 10% des effectifs inscrits dans une entreprise.
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Représentativité syndicale Des fiches très utiles pour les camarades
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Le jeudi 20 août 2009, deux importants casinos organisaient les élections CE/DP : le Palais de la Méditerranée (Nice, Partouche) et Trouville (Barrière). Petite application des nouveaux critères de représentativité syndicale :
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ELECTIONS AU CASINO LES PRINCES : Que nous enseigne ce scrutin ? Petite application des nouveaux critères de représentativité syndicale : |
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FICHE N°1 |
LA REPRESENTATIVITE DANS L’ENTREPRISE Fiches pratiques PDF La représentativité  |
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FICHE N°2 |
LA SECTION SYNDICALE et SON REPRESENTANT(NOUVEAUTE) Fiches pratiques PDF La représentativité  |
...8 |
FICHE N°3  |
LE DELEGUE SYNDICAL
LA DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ SYNDICAL EXEMPLE DE LISTE COMMUNE AUX ELECTIONS LA DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT SYNDICAL AU CE LES MOYENS DU DÉLÉGUÉ SYNDICAL FIN DU MANDAT DU DS PERIODE TRANSITOIRE PROCESSUS CONDUISANT A LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL Fiches pratiques PDF La représentativité 
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...11 |
FICHE N°4 |
LES ELECTIONS
LA NÉGOCIATION DU PROTOCOLE D’ACCORD PRÉÉLECTORAL LA PRÉSENTATION DES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS DANS L’ENTREPRISE LE PROBLÈME DES SALARIÉS MIS À DISPOSITION NOUVELLES RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DES EFFECTIFS, À L’ÉLECTORAT ET À L’ÉLIGIBILITÉ LES CONSÉQUENCES DES RÉSULTATS AUX ÉLECTIONS LES RESULTATS AUX ELECTIONS—SCHEMA RECAPITULATIF Fiches pratiques PDF La représentativité 
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...15 |
FICHE N°5  |
L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE Fiches pratiques PDF La représentativité  |
...19 |
FICHE N°6  |
LES MODES DEROGATOIRES DE NEGOCIATION (CE - DP - SALARIE MANDATE - RSS) Fiches pratiques PDF La représentativité  |
...21 |
FICHE N°7  |
LA REPRESENTATIVITE AU NIVEAU CONFEDERAL ET DE BRANCHE Fiches pratiques PDF La représentativité  |
...25 |
FICHE N°8  |
L’ACCORD COLLECTIF DE BRANCHE Fiches pratiques PDF La représentativité  |
...28 |
FICHE N°9 |
L’ACCORD COLLECTIF NATIONAL INTERPROFESSIONNEL Fiches pratiques PDF La représentativité  |
...30 |
FICHE N°10 |
LA DENONCIATION ET LA MISE EN CAUSE DES ACCORDS COLLECTIFS Fiches pratiques PDF La représentativité  |
...32 |
ANNEXE: |
CHRONOLOGIE D’APPLICATION DE LA LOI DU 20 AOUT 2008 Partie Représentativité Fiches pratiques PDF La représentativité  |
...34 |
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INFODOC
Article L. 2122-1 Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Conséquence: Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale désigne, parmi les candidats qui ont recueilli 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise, de la DUP ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, un délégué syndical. Ainsi, le syndicat n’est plus libre de désigner le délégué syndical de son choix, il doit le choisir parmi les candidats ayant obtenu 10% des suffrages exprimés.
Article L. 2122-2 Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
Article L. 2122-3 Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste.A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.
Article L. 2122-4 La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale
Article L. 2122-5 Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :
1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;
2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
Article L. 2122-6 Dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d'élections professionnelles permettant d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, et jusqu'à l'intervention d'une loi suivant les résultats d'une négociation nationale interprofessionnelle, aboutissant au plus tard le 30 juin 2009, sur les moyens de renforcer l'effectivité de la représentation collective du personnel dans les petites entreprises et d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, sont présumées, sans préjudice de la preuve du contraire, représentatives les organisations syndicales de salariés affiliées à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Sont également considérées comme représentatives pendant cette période les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 2121-1 autres que celui de l'audience.
Article L. 2122-7 Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans ces collèges ou bien les conditions de l'article L. 2122-6.
Article L. 2122-8 Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d'employeurs, la liste des sujets qui font l'objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation.
Article L. 2122-9 Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :
1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;
2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;
3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, s'ils sont disponibles. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
Article L. 2122-10 Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale est représentative à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :
- 1° De satisfaire aux critères de l'article L. 2121-1 et du 2° de l'article L. 2122-9 ;
- 2° D'avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges, à l'issue de l'addition des résultats mentionnés au 3° de l'article L. 2122-9.
LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Autres nouveauté de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale: Les modifications concernant les élections professionnelles: ces nouvelles dispositions doivent être connues car les élections professionnelles vont avoir un rôle déterminant tant en matière de représentativité qu'en matière de validité des accords collectifs.
Elles sont de deux ordres:
- - le protocole d'accord préélectoral;
- - les salariés mis à disposition.
1 - Le protocole d'accord préélectoral
Désormais, sont invités à négocier le protocole d'accord préélectoral (art L 2314-3 et L 2324-4). Les syndicats de plus de deux ans qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné (invitation par affichage). Les OS reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement (celles ayant obtenu 10% aux dernières élections) (invitation par courrier). Les OS ayant constitué une section syndicale (invitation par courrier). Les syndicats affiliés à une OS représentative au niveau national et interprofessionnel. (Invitation par courrier). Cette invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral ouvre également la voie à la présentation des candidatures. En effet seules les organisations syndicales ayant été invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral peuvent présenter des candidats au premier tour. La nouvelle loi prévoit également de nouvelles règles de signature du protocole d'accord préélectoral: Sa validité est conditionnée par la signature de la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation dont les OS représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, à défaut, la majorité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (art L 2314-3-1 et L 2324-4-1 du nouveau code du travail). Cependant, oubli ou non du législateur, l'unanimité des signataires demeure obligatoire lorsque le protocole modifie le nombre ou la composition des collèges électoraux, ou, l'organisation des élections en dehors du temps de travail. De nombreux contentieux risquent d'apparaître...
2 - Les salariés mis à disposition
La loi met un coup d'arrêt à la jurisprudence de la Cour de Cassation qui intégrait ces salariés dans l'entreprise d'accueil s'ils étaient intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail. Ces salariés doivent être présents dans les locaux de l'entreprise et y travailler depuis au moins un an pour être pris en compte dans les effectifs de l'entreprise d'accueil. La condition d'ancienneté pour ces salariés n'est plus de 3 mois mais de 12 mois pour être électeur, et de 24 mois pour être éligible. Enfin dernière «innovation», les salariés mis à disposition devront choisir s'ils exercent le droit de vote dans leur entreprise d'origine ou l'entreprise d'accueil pour chaque élection (DP ou CE). Dans la mesure où ils ne peuvent pas être candidat aux élections CE de l'entreprise utilisatrice, le choix risque d'être vite fait.
Ne manquez pas les Infojuridiques de septembre 2008 (n°63) qui détaille cette nouvelle loi.
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Opérations électorales : les règles de base
Qu’il s’agisse des toutes premières élections des représentants du personnel dans l’entreprise ou que syndicats représentatifs et salariés de l’entreprise aient une longue pratique des opérations électorales, il est utile de rappeler les règles de base en vigueur.
Elections aux CE - Représentativité
Comme il fallait s’y attendre et comme nous l’avions prédit en son temps, les nouvelles dispositions prévues par la loi du 20 août 2008 pour les élections aux CE entrainent toutes sortes de manœuvres électorales. On nous a par exemple signalé qu’un syndicat (CGT en l’occurrence) proposait à un syndicat FO, proche de 10%, de présenter une liste commune tout en enjoignant à leurs militants de rayer les noms des minoritaires, ce qui aurait fait disparaitre le syndicat FO. Dans d’autres cas ce sont des manœuvres pour empêcher un ou plusieurs syndicats d’atteindre les seuils de 10%, de 30% ou de 50% (représentativité, validation ou opposition à un accord). Ces manœuvres peuvent abuser des militants convaincus mais peu familiers de ces « bidouillages » électoraux.
C’est pourquoi nous vous suggérons d’inciter tous les délégués syndicaux confrontés à court terme à des échéances électorales à se rapprocher systématiquement de l’UD avant toute décision.
Des fiches très utiles pour les camarades >> Représentativité syndicale
Le secret du vote
Le bureau de vote
Sa composition :
Le dépouillement
Sont des bulletins blancs :
Sont considérés comme bulletins nuls :
Les résultats :
Condition de validité du premier tour : le quorum
L’attribution des sièges :
Exemple :
Calcul du Quotient électoral :
Attribution des sièges au quotient :
Attribution des sièges à la plus forte moyenne :
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Notice relative à l’organisation et au déroulement des élections (Mode d’emploi pour renseigner les formulaires cerfa)
10113*02 : Procès-verbal des élections des délégués du personnel (membres titulaires et suppléants)
10114*02 : Procès-verbal des élections au comité d’entreprise ou d’établissement - membres titulaires et suppléants
10115*02 : Procès-verbal des élections de la délégation unique du personnel (membres titulaires et suppléants)
A noter La désignation des élus. L’ordre de présentation l’emporte sur le nombre de voix, sauf si les ratures atteignent 10 % des suffrages. Si tous les candidats d’une liste ont subi des ratures au moins égales à 10 %, la proclamation des élus doit se faire en fonction du nombre de voix et nom en fonction de l’ordre de présentation.
Irrégularités. Si une irrégularité est constatée (nombre d'enveloppes différent du nombre de votants émargés, par exemple), il revient au bureau de vote de l'inscrire sur le procès verbal. Toutes les observations, protestations ou contestations doivent y figurer.
Toute personne justifiant d'un intérêt à agir (employeur, électeur, candidat, organisations syndicales) pourra alors saisir le Tribunal d'instance dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats afin de faire annuler les élections.
Choix du suppléant chargé de remplacer le titulaire absent. Le délégué du personnel titulaire est remplacé soit par un délégué suppléant, soit, à défaut, par un candidat non élu, la priorité étant donnée à l'appartenance syndicale.
Article L2314-30
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
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