Frais professionnels et avantages en nature
L’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale (JO du 27 décembre 2002 pages 21 750 à 21 751) et l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (JO du 27 décembre 2002 pages 21 758 à 21 760) abrogent et remplacent les arrêtés du 9 janvier 1975 et du 26 mai 1975. Ces deux textes ont été complétés d'une circulaire ministérielle en date du 7 janvier 2003 qui fixe définitivement la portée et les conditions d’application de ces dispositions réglementaires. Par des dispositions extrêmement claires et précises, cette circulaire, exclut toute incidence fiscales en termes de revenus. Ces deux arrêtés sont applicables à compter du 1er janvier 2003. ......Hors de l'intérêt immédiat à bénéficier de tels abattements, il faut savoir qu'ils ne sont pas sans conséquences tout particulièrement en termes de cotisations de retraite. Chacun doit donc intégrer cette conséquence prélablement à la décision qu'il sera amené à prendre dans le cadre d'une consultation du personnel. Il appartient de chacun d'en être informé avant d'opter pour ou contre le bénéfice de ce dispositif exclusivement de nature sociale (lu sur le forum du journal des casinos). |
Le seul intérêt réel de cet abattement intervient en faveur de l'entreprise qui peut obtenir par ce dispositif une réfaction de ses charges patronales.
l’abattement n’est pas une obligation pour l’employé de jeux. Pour des raison personnelles chaque salarié peut accepter ou refuser cette option, même si celle-ci est explicitement prévue dans une convention ou un accord collectif de travail ou acceptée par le comité d’entreprise ou les représentants du personnel.
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : CIRCULAIRE DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Date d'application : 1er janvier 2003.
CIRCULAIRE DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 Extrait de l'article 4-2 Modalités d’application - .../.../...Si l'employeur n'use pas de la faculté qui lui est offerte, ou si le salarié ou les représentants des salariés ne sont pas préalablement consultés, ou si le salarié ou les représentants des salariés refusent expressément cette déduction forfaitaire spécifique, l'assiette de cotisations est constituée par la rémunération proprement dite à l'exclusion de toutes indemnités représentatives de frais.
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est un avantage particulier qui n'est pas acquis de plein droit et dont il appartient à l'employeur, sauf refus exprès du salarié ou des représentants des salariés, de revendiquer le bénéfice de façon expresse et non équivoque. Ce droit d'option peut être révisé par l'entreprise en fin d'année. C'est donc en pratique lors de l'établissement de la DADS que l'option est définitivement prise.
Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale NOR: SANS0224282A - Version consolidée au 5 décembre 2008
Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels Article 9 Modifié par Arrêté 2005-07-25 .../.../...L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option.
Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes.
La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté. L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.




